M-35.1, r. 163.1 - Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec

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15. Dans l’exercice de ses pouvoirs de règlementation, le Syndicat doit tenir compte des catégories de producteurs. Lorsqu’un règlement ne vise qu’une catégorie de producteurs, le Syndicat doit obtenir préalablement l’approbation du comité de mise en marché concerné avant de le soumettre pour approbation à la Régie.
Aucun règlement ne peut être soumis à l’approbation de la Régie s’il n’est pas préalablement approuvé par le comité de mise en marché représentant la ou les catégories de producteurs visés par ledit règlement.
Décision 9975, a. 15.